Legislator Jurisprudence & Législation
2108993 Généré par l'IA

Petitioners' Claim for Annulment of Canteen Fees Rendered Moot by Subsequent Annulment Order

Numéro de cause 2108993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a revenue notice for school canteen fees amounting to €202.72 for November and December 2020, asserting their children had not used the canteen since March 2020; however, the administrative court declared that there was no need to rule on the request because the defendant had already issued an annulment order for the contested revenue title on May 10, 2021, rendering the initial claim without object, pursuant to the authority granted to administrative tribunal presidents under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to note the lack of necessity to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Claim for Annulment of Canteen Fees Rendered Moot by Subsequent Annulment Order: 222-1 of the Code of Administrative Justice to note the lack of necessity to proceed.

Mots-clés

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émoluments administratifs recours en annulation en droit de l'Union litige en matière de contributions publiques paiement de suppléments retrait de la requête décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the applicants' claims, based on the provision cited.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to issue an order finding that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, Mme et M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette n°21500-89-1706 d'un montant de 202, 72 euros émis à leur encontre le 4 mars 2021 par la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de frais de cantine de leurs enfants au titre des mois de novembre et décembre 2020.

Ils font valoir que leurs enfants ne déjeunent plus à la cantine depuis mars 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la Caisse des écoles du 15ème arrondissement conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'elle a procédé au retrait du titre exécutoire contesté par un titre exécutoire annulatif n° 61 du 10 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ".

2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par les requérants que par une décision du 10 mai 2021, la Caisse des écoles du 15ème arrondissement a annulé le titre de recette attaqué par un titre exécutoire annulatif n° 61 en date du 10 mai 2021, produit au dossier. Par suite, les conclusions de la requête de Mme et M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme et M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A B et à la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris.

Copie sera adressée à la trésorerie principale des établissements publics locaux.

Fait à Paris, le 13 juillet 2022 .

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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