Withdrawal of Application for Annulment of Family Allowance Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of decisions by the family allowance fund imposing a penalty for false declarations and rejecting an administrative appeal, along with the erasure of related records and reimbursement of sums withheld. The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, recorded the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of the entire application, thereby terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Annulment of Family Allowance Penalty: The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, recorded the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of the entire application, thereby terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order accepting the withdrawal of the appeal (désistement).
This article provides the legal basis authorizing the President to rule by order on accepted withdrawals (désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, Mme B A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a retenu la qualification de fausses déclarations, la décision du 17 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire lui a notifié une pénalité administrative de 1 210 euros et la décision du 13 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté son recours formé contre les précédentes décisions ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes en cause ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, à titre principal, d'effacer la mention de " pénalité " et de " fraude " dans son dossier, et à titre subsidiaire, de lui rembourser le montant des retenues réalisées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 13 juin 2023, Mme A a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, au département de Maine-et-Loire et à Me Bapceres.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,