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2108985 Généré par l'IA

Applicant's Appeal Withdrawal Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2108985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his appeal against the prefect's two-year deferral of his naturalization application and requested the state pay his lawyer's fees. Following the court's invitation, sent to the applicant's representative via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of his request within one month, and having received no such confirmation by the deadline, the court deemed the applicant to have withdrawn his appeal pursuant to the relevant administrative justice code provisions, thus issuing an order to formally acknowledge the withdrawal and reject the remaining conclusions, including those for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant's Appeal Withdrawal Due to Lack of Confirmation: Following the court's invitation, sent to the applicant's representative via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of his request within one month, and having received no such confirmation by the deadline, the court deemed the applicant to have withdrawn his appeal pursuant to the relevant administrative justice code provisions, thus issuing an order to formally acknowledge the withdrawal and reject the remaining conclusions, including those for costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait état requérant frais administratifs ministre de l'intérieur annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal of the appeal based on the applicant's failure to respond to the court's request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the court's invitation to the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning legal aid fees, was explicitly ruled upon (not granted) in Article 3 of the dispositive reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 août 2021, 12 août 2021 et 24 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 29 août 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocate au moyen de l'application Télérecours le 29 août 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Anne-Lise Le Brun.

Fait à Nantes, le 26 octobre 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,