Residence Permit Extension Refusal Annulment and Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to extend a residence permit and requested an order for the prefect to grant the extension or re-examine the request, along with legal costs. The administrative court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued the petitioner a residence permit on October 12, 2021, and the claim for legal costs failed as the petitioner had not been granted legal aid. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the primary claims and dismissed the remaining requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Extension Refusal Annulment and Injunction: The administrative court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued the petitioner a residence permit on October 12, 2021, and the claim for legal costs failed as the petitioner had not been granted legal aid. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the primary claims and dismissed the remaining requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the order declaring that there is no need to rule on the application for annulment and injunction because the object of the request was met.
Cited in the dispositive (via Article 2) as a basis for rejecting the applicant's request for costs.
Cited in the dispositive (via Article 2) as a basis for rejecting the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. C A B, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de prolonger son droit au séjour résultant de son visa ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de prolonger son droit au séjour résultant de son visa, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A B s'est vu délivrer un titre de séjour le
12 octobre 2021, lequel a ensuite été renouvelé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré le 12 octobre 2021 un titre de séjour à M. A B. Dans ces conditions, les conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de la Sarthe et à Me Ifrah.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,