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2108963 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Annulment of Suspension and Reinstatement

Numéro de cause 2108963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a general director's decision suspending them from duty and the rejection of implicit denials regarding prior leave requests, along with an order for reinstatement, granting of leave, and payment of remuneration, or alternatively, a reassessment of their situation. The court issued an order noting the petitioner's subsequent, pure and simple withdrawal of their entire claim, and consequently, rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented issues other than the recognized withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim for Annulment of Suspension and Reinstatement: The court issued an order noting the petitioner's subsequent, pure and simple withdrawal of their entire claim, and consequently, rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented issues other than the recognized withdrawal.

Mots-clés

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cessation de paiement retrait de la requête annulation du congé révocation du sursis absence injustifiée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the application by the appellant.

Article 2

Used to reject the conclusions of the Hospices civils de Lyon regarding the application of Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to acknowledge the withdrawal and rule on the costs application was made based on this article concerning the powers of the President of the Administrative Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Boisseau et Me Pinto, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé sa suspension de fonctions et les décisions implicites de refus nées du silence conservé sur ses demandes de congés du 12 août 2021 ;

- d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de la rétablir dans ses fonctions, de lui accorder les congés sollicités et de lui verser sa rémunération à compter du 15 septembre 2021 pendant la durée de ses congés ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz Avocats associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.

Fait à Lyon, le 17 février 2023.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,