Councilors v. Mayor Regarding Delegation of Powers Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral municipal councilors sought the annulment of the implicit decision by which the mayor refused to place on the agenda an item concerning the revocation of certain powers delegated to the mayor by the council in 2020. The court determined that a subsequent decree dissolving the municipal council on November 10, 2022, terminated the mandate of the former mayor and, consequently, rendered the request for annulment of the decision regarding the delegation of powers moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Councilors v. Mayor Regarding Delegation of Powers Annulment: The court determined that a subsequent decree dissolving the municipal council on November 10, 2022, terminated the mandate of the former mayor and, consequently, rendered the request for annulment of the decision regarding the delegation of powers moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Tribunal to rule that there is no need to rule on the application.
This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the conclusions of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 décembre 2021 et 1er avril 2022, Mme P L, Mme D C, M. J B, Mme K H, Mme F A, M. G N, M. I O et Mme M E, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Plaine a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal le point portant sur le : " retrait des délégations de certaines attributions consenties au maire par le conseil municipal lors de sa séance du 3 juin 2020 ".
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 2 juin 2022, le maire de la commune de Plaine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, la présidente de la délégation spéciale de la commune de Plaine, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le recours est devenu sans objet, dès lors que la dissolution du conseil municipal de la commune de Plaine, prononcée par un décret du 10 novembre 2022, a eu pour effet de mettre fin aux attributions de l'ancien maire et donc aux délégations qui lui ont été consenties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Mme L et 7 autres conseillers municipaux de la commune de Plaine contestent la décision implicite par laquelle le maire a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question portant sur le " retrait des délégations de certaines attributions consenties au maire par le conseil municipal lors de sa séance du 3 juin 2020 ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la dissolution du conseil municipal de la commune de Plaine a été prononcée par un décret du 10 novembre 2022, mettant ainsi fin aux attributions de l'ancien maire. Dès lors les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme L, Mme C, M. B, Mme H, Mme A, M. N, M. O et Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme P L et à la commune de Plaine. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2023,
La présidente de la 4ème chambre,
J. Bonifacj
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,