Legislator Jurisprudence & Législation
2108950 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Mootness of Claim

Numéro de cause 2108950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order for the prefect to issue the permit or, alternatively, a provisional one, along with attorney's fees; however, the court dismissed the merits-based claims for annulment and injunction as moot because the claimant was subsequently issued a temporary residence card, and accordingly, under procedural rules allowing ruling on residual claims, the court ordered the State to pay the claimant's attorney €800 for legal costs, contingent upon the attorney waiving the state's contribution portion under the relevant legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal and Mootness of Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour contrôle juridictionnel provision ad litem état requérant créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to establish the President's authority to issue an order stating there is no need to rule on the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with the provisions on legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, Mme B A, représentée par

Me Ifrah, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

7 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre le 10 juin 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du

3 mai 2022 au 2 mai 2023. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ifrah, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Ifrah une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Sarthe et à Me Ifrah.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,