Legislator Jurisprudence & Législation
2108943 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Rendered Moot; State Ordered to Pay Legal Costs Under Legal Aid

Numéro de cause 2108943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision refusing the renewal of a temporary private and family life residence permit and requested an order for the issuance or reexamination of the permit, along with attorney fees under legal aid provisions. The court found that the principal requests for annulment and injunction were rendered moot because the relevant administrative authority subsequently issued the petitioner a multi-year private and family life residence permit in September 2021, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those claims. However, given the petitioner's full legal aid status, the court ordered the State to pay the petitioner's attorney a sum of 800 euros for legal costs, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Annulment of Residence Permit Refusal Rendered Moot; State Ordered to Pay Legal Costs Under Legal Aid: The court found that the principal requests for annulment and injunction were rendered moot because the relevant administrative authority subsequently issued the petitioner a multi-year private and family life residence permit in September 2021, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those claims. However, given the petitioner's full legal aid status, the court ordered the State to pay the petitioner's attorney a sum of 800 euros for legal costs, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour frais d'assistance judiciaire autorisation de séjour statut juridique annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer cause to rule on the applicant's claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 2

This article imposes costs (payment to the lawyer) based on the cited legal provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. A B, représenté par Me Cloarec, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " a été délivrée à M B le 14 septembre 2021.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré le 14 septembre 2021 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cloarec, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cloarec une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Cloarec.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,