Opposition to Enforcement Order Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of $€304.90 in allegedly overpaid benefits, but the court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because it was filed late; the court reasoned that the 15-day deadline for opposition, which commenced upon regular notification via an officer's notice of passage following unsuccessful personal service, meant the opposition request, sent by post on October 8 and received on October 11, 2021, for an act served on September 21, 2021, was filed after the time limit expired, and further rejected the opposing party's counterclaim for the debt based on the principle that an agency holding enforcement power cannot seek judicial confirmation of that debt through a counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article 654 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Opposition to Enforcement Order Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the initial appeal (opposition to constraint) and the counterclaims was explicitly cited in the dispositive via this article concerning manifestly inadmissible requests.
This article was cited in the reasoning to establish the deadline for opposition, which was the basis for the finding of inadmissibility mentioned in Article 1.
This article was cited in the reasoning regarding the power of the CAF to issue a constraint, which was used to dismiss the counterclaims, as referenced in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 12 août 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes pour le recouvrement de deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année constitué pour les années 2018 et 2019 pour un montant de 304,90 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Hautes Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser une somme de 375,38 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur l'opposition à contrainte :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, () la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. D'autre part, aux termes de l'article 654 du code de procédure civile : " La signification doit être faite à personne () ". Aux termes de l'article 655 du même code : " Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. () L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ". Par ailleurs, aux termes de l'article 656 de ce code : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée () ". Enfin, aux termes de l'article 658 dudit code : " Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. (). ".
5. La contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour un montant de 304,90 euros à l'attention de M. B a été signifiée par acte d'huissier le 21 septembre 2021. Il résulte des mentions de la signification de l'acte que, après avoir constaté que le requérant ne répondait pas à ses appels et que le nom du requérant figurait sur la boîte aux lettres, l'huissier de justice a laissé un avis de passage conforme aux articles 655 et 656 du code de procédure civile et a adressé la lettre prévue par les dispositions de l'article 658 du code de procédure civil. Ainsi, du fait du dépôt de cet avis de passage, la contrainte, qui comportait les délais et voies de recours, a été régulièrement notifiée le 21 septembre 2021. La requête faisant opposition à contrainte a été envoyée par pli postal le 8 octobre 2021 et reçue et enregistrée au greffe du tribunal le 11 octobre 2021. Il résulte de ces éléments que cette requête a été " adressée " au tribunal après l'expiration du délai de recours de quinze jours mentionné à l'article R. 133-3 précité. Par suite, la requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles :
6. Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public investies de prérogatives de puissance publique sont irrecevables à demander au juge de prononcer une mesure qu'il leur appartient de prendre elles-mêmes. Dès lors que la caisse d'allocations familiales a le pouvoir de contraindre un débiteur par un acte qui comporte tous les effets d'un jugement en vertu de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, elle n'est pas recevable à demander, par voie reconventionnelle, la condamnation du requérant à rembourser les prestations qui lui ont été indument versées. Les conclusions reconventionnelles présentées en défense doivent donc être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 4 septembre 2023.
La président,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,