Administrative Rejection Review Withdrawn Due to Prior Demolition Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative rejection of their application for temporary authorization to occupy public maritime domain for two individual chalets; however, because a prior definitive judgment had already ordered the petitioner to demolish those chalets, the court questioned the continued relevance of the current request, invited the petitioner to expressly confirm its maintenance pursuant to administrative procedure rules, and upon the petitioner's failure to respond within the stipulated one-month period, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entire application and formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Administrative Rejection Review Withdrawn Due to Prior Demolition Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the acknowledgment of withdrawal of the appeal, which is the final order.
Cited as the legal basis for the President to issue an order acknowledging withdrawal.
Cited to justify the procedure used to invite the applicant to confirm the continuation of the request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime en vue d'y maintenir deux chalets individuels situés sur la commune de Sangatte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 4 mars 2024, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, le tribunal ayant, par un jugement n° 2103704 du 5 juillet 2022, devenu définitif, ordonné à M. A de démolir ses chalets installés sur le domaine public maritime, l'intéressé a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 4 mars 2024, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception et dont il a été accusé réception le 6 mars suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 6 mai 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,