Legislator Jurisprudence & Législation
2108941 Généré par l'IA

Police Officer's Claim for Seniority Advantage Time-Barred

Numéro de cause 2108941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A police officer sought annulment of the implicit rejection of his request, filed in November 2020, for the benefit of a specific seniority advantage established for service in difficult urban areas, and for payment of corresponding salary reimbursements based on his career reconstruction. The court dismissed the request as time-barred because the two-month statutory appeal period against the implicit rejection, which arose on January 20, 2021, expired before the application was filed on December 28, 2021; specifically, the subsequent request for the reasons for the implicit rejection, made in September 2021, could not extend the expired appeal deadline, as the provisions allowing such an extension for administrative agents require the request for reasons to be made within the original appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. 1; Police Officer's Claim for Seniority Advantage Time-Barred: The court dismissed the request as time-barred because the two-month statutory appeal period against the implicit rejection, which arose on January 20, 2021, expired before the application was filed on December 28, 2021; specifically, the subsequent request for the reasons for the implicit rejection, made in September 2021, could not extend the expired appeal deadline, as the provisions allowing such an extension for administrative agents require the request for reasons to be made within the original appeal period.

Mots-clés

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agent de police ancienneté de service agent administratif délai légal demande tardive de prolongation paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify ruling by order (ordonnance) because the case presented questions already settled by previous decisions.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the appeal as time-barred (tardive).

Art. 1

This article constitutes the operative part of the order, rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur aurait implicitement rejeté sa demande formée le 20 novembre 2020 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi de mois de réduction d'échelon qui en découlent et de lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière.

Il soutient que :

- la décision implicite en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- il est fondé à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'il a été affecté dans des quartiers qualifiés de " zones urbaines sensibles " où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

- l'intégralité des rappels de traitement résultant de la reconstitution de sa carrière doit lui être versée.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a produit aucun mémoire.

Par une lettre du 27 juillet 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de la tardiveté de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 20 novembre 2020, M. B, fonctionnaire de police, a demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Le requérant a présenté le 13 septembre 2021 une demande de communication des motifs de cette décision. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui octroyer l'avantage spécifique d'ancienneté.

Sur la compétence du juge unique :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ( ) ".

3. La requête de M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d'Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité de la requête :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

5. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a formé une demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et, en particulier, au rappel des traitements qui lui sont dus le 20 novembre 2020. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 20 janvier 2021, de sorte que le délai de deux mois dont disposait M. B pour introduire un recours contentieux contre cette décision a commencé à courir, en application des dispositions précitées, à compter de cette date. La demande de communication des motifs de cette décision, présentée par le requérant le 13 septembre 2021, soit au-delà de ce délai, n'a pu avoir pour effet de le proroger. Il suit de là que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 28 décembre 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.

Fait à Strasbourg le 16 août 2023.

Le président de la 6eme chambre,

S. DHERS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,