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2108939 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Suit After Settling Eviction Assistance Claim

Numéro de cause 2108939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for damages resulting from the administrative authority's refusal to provide police assistance for an eviction, but the matter was resolved when the claimant accepted a settlement protocol offered by the authority, receiving payment for the rental damages incurred. Consequently, as the initial claim was rendered moot by this amicable resolution and the claimant formally confirmed their withdrawal of the legal action, the Tribunal formally recorded the discontinuance of the proceedings pursuant to procedural rules allowing the presiding judge to acknowledge simple renunciations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Suit After Settling Eviction Assistance Claim: Consequently, as the initial claim was rendered moot by this amicable resolution and the claimant formally confirmed their withdrawal of the legal action, the Tribunal formally recorded the discontinuance of the proceedings pursuant to procedural rules allowing the presiding judge to acknowledge simple renunciations.

Mots-clés

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procédure d'expulsion gestion de sinistres désistement d'action assistance administrative indemnisation étatique restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to notify the plaintiff that failure to confirm maintaining the conclusions would result in deemed withdrawal, which preceded the formal withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Dumont-Scognamiglio, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 580 euros, à parfaire, au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus du préfet des Bouches-du-Rhône de prêter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de son ancienne locataire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le requérant a signé le 17 mai 2022 le protocole transactionnel qui lui avait été proposé par ses services le 30 mars 2022 et s'est vu verser le 9 juin 2022 la somme de 5 491 euros en réparation du préjudice locatif subi pour la période du 25 août 2021 au 28 février 2022.

Par un courrier du 8 novembre 2023, Me Dumont-Scognamiglio, conseil de M. A, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, M. A, représenté par Me Dumont-Scognamiglio, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 novembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière