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2108935 Généré par l'IA

Association v. Family Allowance Fund: Withdrawal of Housing Assistance Overpayment Waiver Request

Numéro de cause 2108935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association representing a protected adult sought to annul a family allowance fund's decision refusing a discretionary waiver for an overpayment of housing assistance funds amounting to €545.85. Subsequently, the representing association filed a notice of pure and simple withdrawal of its application. The administrative court, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice allowing the president to formally record withdrawals, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Family Allowance Fund: Withdrawal of Housing Assistance Overpayment Waiver Request: Subsequently, the representing association filed a notice of pure and simple withdrawal of its application. The administrative court, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice allowing the president to formally record withdrawals, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request.

Mots-clés

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contribution d'assistance autorité administrative renonciation à un revenu retrait de l'assistance judiciaire perception indue d'indemnités de chômage attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to formally acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021 et régularisée le 2 septembre 2021, l'association tutélaire des majeurs protégés, représentant Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a refusé d'accorder à Mme B une remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 545,85 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, l'association tutélaire des majeurs protégés déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, l'association tutélaire des majeurs protégés a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association tutélaire des majeurs protégés.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire des majeurs protégés et à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne.

Fait à Nantes, le 13 août 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,