Company's Withdrawal in Waste Management Enforcement Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review and an order compelling the prefect to substitute for the local mayor to enforce waste management regulations concerning illegal dumping on the company's land, following the prefect's implicit refusal to act; however, the court issued an order noting the withdrawal of the entire proceeding by the company, as permitted under the Code of Administrative Justice, thus terminating the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company's Withdrawal in Waste Management Enforcement Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the proceedings as requested by the petitioner.
This article authorizes the magistrate to give formal notice of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, la société Les Pins Immobilier, représentée par Me Moustardier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande lui enjoignant de se substituer au maire de la commune de Brunoy dans l'exercice de ses pouvoirs de
police en matière de déchets ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de se substituer au maire de la commune de Brunoy dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière de déchets et de mettre en œuvre toute mesure de nature à faire cesser les dépôts illégaux de déchets sur son terrain ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 16 janvier 2023, la société Les Pins Immobilier déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 16 janvier 2023, la société Les Pins Immobilier a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Les Pins Immobilier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Pins Immobilier et au préfet de l'Essonne.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Brunoy.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua.La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.