Petitioner's Request for Reconsideration of Police Eligibility Outside Judicial Review Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review from the Administrative Tribunal of Paris to reconsider his eligibility for a national police security assistant position, indicating his availability for a potential interview. The court dismissed the request via an order, reasoning under administrative justice code provisions concerning manifest inadmissibility, that the court's jurisdiction does not extend to ruling on requests concerning reconsideration of eligibility or availability for future interviews, rendering the claim outside the scope of judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Petitioner's Request for Reconsideration of Police Eligibility Outside Judicial Review Scope: The court dismissed the request via an order, reasoning under administrative justice code provisions concerning manifest inadmissibility, that the court's jurisdiction does not extend to ruling on requests concerning reconsideration of eligibility or availability for future interviews, rendering the claim outside the scope of judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning explaining the requirements for a valid petition, supporting the finding of inadmissibility in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, M. A B demande au tribunal de reconsidérer son admissibilité pour le poste d'adjoint de sécurité à la police nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. M. B demande au tribunal administratif de reconsidérer son admissibilité et indique rester à disposition " pour un éventuel entretien ". Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur de telles conclusions. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023.
Le vice-président de la 5e section,
J-P. LADREYT
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