Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Insufficient Medical Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the departmental council's decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking mention, based on worsening rheumatological problems supported by a medical certificate indicating limited walking distance but lacking the precision required by regulation. The court reasoned that after being formally notified and invited to regularize the request by providing additional medical evidence detailing the extent of the mobility difficulties against the regulatory criteria (such as a walking perimeter under 200 meters), the litigant failed to submit any further supporting documents. Consequently, the request was rejected as inadmissible under the combined provisions of the Administrative Justice Code concerning manifestly unfounded claims lacking sufficient supporting detail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Insufficient Medical Documentation: The court reasoned that after being formally notified and invited to regularize the request by providing additional medical evidence detailing the extent of the mobility difficulties against the regulatory criteria (such as a walking perimeter under 200 meters), the litigant failed to submit any further supporting documents. Consequently, the request was rejected as inadmissible under the combined provisions of the Administrative Justice Code concerning manifestly unfounded claims lacking sufficient supporting detail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for rejecting the applicant's request because the arguments lacked the necessary precision to assess their merit.
This procedural article is cited in conjunction with Art. R. 222-1 to reject the request after the applicant failed to regularize the file following an invitation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 8 septembre 2021 par laquelle le conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (A), la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (I § 1), la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée " à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " (I, 3°) et la décision peut être contestée devant le juge administratif (I, V bis). Selon l'article R. 241-12-1, IV du même code, pour l'attribution de cette carte avec cette mention, un arrêté interministériel " définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
3. Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ". Selon l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; () ".
4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 8 septembre 2021 lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion-stationnement,
M. B indique souffrir de problèmes rhumatologiques en voie d'aggravation nécessitant un traitement contre les douleurs. Si l'intéressé produit, au soutien de ses déclarations, un certificat médical du 15 juin 2021 dont il résulte qu'il présente un rhumatisme inflammatoire chronique l'empêchant de porter des charges lourdes et de marcher sur de longues distances, ledit certificat est cependant insuffisamment précis pour établir l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précitées. Par suite,
M. B a été informé, par lettre recommandée du 17 novembre 2021, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si le requérant a bien retourné le formulaire précité, il n'a cependant produit aucune pièce médicale supplémentaire permettant de déterminer l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Marseille, le 24 avril 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,