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2108926 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Housing Solidarity Fund Aid for Electricity Costs Due to Lack of Documentation

Numéro de cause 2108926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged a decision from September 28, 2021, by the family allowance fund refusing aid under the Housing Solidarity Fund (FSL) for electricity costs. The court reasoned that the petitioner, asserting financial precarity, failed to provide any supporting documentation to substantiate his claims regarding his exact financial situation, despite being formally notified and given a fifteen-day period to regularize his request with the necessary supporting evidence. Consequently, the request was dismissed by order under articles R. 772-6 and R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because it lacked the requisite specifics to assess its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Housing Solidarity Fund Aid for Electricity Costs Due to Lack of Documentation: The court reasoned that the petitioner, asserting financial precarity, failed to provide any supporting documentation to substantiate his claims regarding his exact financial situation, despite being formally notified and given a fifteen-day period to regularize his request with the necessary supporting evidence. Consequently, the request was dismissed by order under articles R. 772-6 and R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because it lacked the requisite specifics to assess its merits.

Mots-clés

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soutien financier frais de logement allocation familiale recours contre des décisions administratives preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire solidarité familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because the request contained grounds lacking the necessary precision to assess their merits.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

The court applied this provision in conjunction with Art. R. 222-1 7° to reject the request after the applicant failed to regularize the file following notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. A doit être regardé comme contestant la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une aide au titre du fond de solidarité logement (FSL) - " aide EDF " et du FSL- " aide EDF exceptionnelle ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 28 septembre 2021 lui refusant une aide au titre du FSL " aide EDF " et du FSL " aide EDF exceptionnelle ", M. A invoque la précarité de sa situation financière sans toutefois produire la moindre pièce justificative permettant au juge d'apprécier la nature et l'ampleur exactes de ses charges et de ses ressources. Par suite, l'intéressé a été informé, par lettre recommandée du 21 octobre 2021, notifiée le 23 octobre suivant, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles

R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 24 avril 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,