Ministry of Interior Driving License Point Deduction Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision by the Ministry of the Interior which resulted in the removal of the final points from their driving license, rendering it invalid, based on the assertion that they were not the driver at the time the underlying infractions occurred. The court dismissed the application, reasoning that the judicial determination of driver culpability for infractions leading to point deductions falls within the exclusive jurisdiction of the judicial authority during criminal proceedings, rendering the defense based on non-authorship of the offenses inoperable as a ground for contesting the administrative legality of the point deduction notification before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Ministry of Interior Driving License Point Deduction Annulment Appeal: The court dismissed the application, reasoning that the judicial determination of driver culpability for infractions leading to point deductions falls within the exclusive jurisdiction of the judicial authority during criminal proceedings, rendering the defense based on non-authorship of the offenses inoperable as a ground for contesting the administrative legality of the point deduction notification before the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order to reject the request.
The rejection of the application is based on the application of paragraph 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as detailed in the operative part (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée "48 SI" du 28 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire, a récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurs et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la decision référencée " 48SI" du 28 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré les trois derniers points de son permis de conduire et a constaté que celui-ci avait perdu sa validité. Pour contester cette décision, M. B soutient qu'il n'était pas le conducteur au moment où les infractions ayant entrainé la perte de ses points ont été commises. Or, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par l'intéressé, selon lequel il n'est pas l'auteur des infractions ayant entraîné les retraits de points en litige est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision référencée " 48SI " attaquée. Par suite et en l'absence de tout autre moyen invoqué, il y a lieu de rejeter la requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,