Hospital Suspension Withdrawal and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a hospital's decision suspending her without pay and requested reinstatement of her salary, but subsequently filed a clear and simple withdrawal of her entire request. The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding applications that no longer present substantive issues other than costs, formally accepted the withdrawal of the application, thereby rendering the principal claims moot, and consequently rejected the opposing party's request for the applicant to cover their legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Suspension Withdrawal and Cost Denial: The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding applications that no longer present substantive issues other than costs, formally accepted the withdrawal of the application, thereby rendering the principal claims moot, and consequently rejected the opposing party's request for the applicant to cover their legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of the request by Mme A is formally noted.
The court rejects the conclusions presented by the Centre hospitalier de Jeumont regarding costs under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
This article provides the legal basis for the President to rule by order, specifically to formally note withdrawals (1°) and rule on requests only concerning the penalty provided for in Article L. 761-1 (5°).
This provision governs the awarding of costs/legal expenses, which was explicitly addressed in the rejected conclusions in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2021 et 30 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Bastin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 14 octobre 2021 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier de Jeumont l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de " rétablir le versement [de son] traitement " ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jeumont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2022 et 14 décembre 2022, le centre hospitalier de Jeumont, représenté par la SELARL CVS, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier de Jeumont de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Jeumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Jeumont.
Fait à Lille, le 19 janvier 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,