Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the construction of various ancillary structures, and the defendant developer sought to regularize the project or recover legal costs following the procedural development. The court, exercising its power to issue orders, formally noted the applicant's unqualified withdrawal of the request, which precluded further judicial review of the permit's legality, and consequently rejected the developer's claims for reimbursement of legal expenses incurred in defending the now-withdrawn action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Dispute: The court, exercising its power to issue orders, formally noted the applicant's unqualified withdrawal of the request, which precluded further judicial review of the permit's legality, and consequently rejected the developer's claims for reimbursement of legal expenses incurred in defending the now-withdrawn action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the President of the judging panel to formally acknowledge the withdrawal of the case.
Formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal (Acte donné du désistement).
Rejection of the conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs filed by SAS Mas Yuzu.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. A B, représenté par la
SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 100 20 P0089 en date du 8 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a délivré un permis de construire à la
SAS Mas Yuzu autorisant la construction d'un pool-house, d'une salle de sport et d'une maison d'amis sur les parcelles cadastrées section AO n°538 et section AO n° 541, situées
6 avenue André et Denis Pelissier à Saint-Rémy-de-Provence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence et de la SAS Mas Yuzu la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, la SAS Mas Yuzu, représentée par Me Guerin, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions combinées des article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour lui permettre de présenter un permis de construire de nature à régulariser le projet, en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de
5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, M. B, représenté par la
SCP Lemoine Clabeaut, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, la SAS Mas Yuzu, représentée par Me Guerin, déclare accepter le désistement sans condition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Mas Yuzu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Mas Yuzu sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et à la SAS Mas Yuzu.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,