Legislator Jurisprudence & Législation
2108920 Généré par l'IA

Residence Permit Application Competence Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2108920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the police prefect's decision declaring himself incompetent to examine her residence permit application and requested an order compelling registration, but later acknowledged that the prefect had accepted the request by issuing a receipt valid from June to December 2021, rendering the main claims moot under the administrative justice code allowing dismissal when only the matter of legal costs remains. Consequently, the court found no need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Competence Dispute and Legal Costs Award: Consequently, the court found no need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police objet du litige frais administratifs commandement de payer annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the judging panel to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to require the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Arrom, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le préfet de police s'est déclaré incompétent pour examiner sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2021 et le 2 juillet 2021, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire en réplique enregistré le 5 juillet 2021, Mme B ; représentée par Me Arrom, soutient que le préfet de police a fait droit à sa demande et qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la présente requête. Elle maintient ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a enregistré la demande de titre de séjour de Mme B et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 juin 2021 au 17 décembre 2021. Par suite, la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 octobre 2022.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.