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2108916 Généré par l'IA

Petitioner's Moot Challenge to Denied Residency Permit Following Issuance of Permit

Numéro de cause 2108916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative decision rejecting his residency permit application and to compel the prefect to register the request or issue a receipt, along with payment of attorney fees, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the prefect had already issued the requested residence permit on June 25, 2021, rendering the initial filing, registered on August 6, 2021, entirely devoid of purpose from its inception.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Moot Challenge to Denied Residency Permit Following Issuance of Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the request on the explicit power granted by this article for summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de délivrer un récépissé avec autorisation de travail constatant le dépôt de sa demande, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a délivré au requérant une carte de résident valable du 25 mars 2021 au 24 mars 2031.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique avait délivré le 25 juin 2021 le titre de séjour sollicité. Par suite, la requête enregistrée le 6 août 2021 était dépourvue d'objet dès son origine. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée et toutes les conclusions de la requête doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 17 juillet 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,