Legislator Jurisprudence & Législation
2108914 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment of Refused Building Permit and Rejection of Cost Claims

Numéro de cause 2108914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision from September 6, 2021, which refused a building permit for poultry facilities, and sought related legal costs; however, the petitioner subsequently filed a clear and simple withdrawal of the annulment claims, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to officially acknowledge the withdrawal of the main application, while simultaneously rejecting the mutual claims for legal costs made by both the petitioner and the municipality under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment of Refused Building Permit and Rejection of Cost Claims: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to officially acknowledge the withdrawal of the main application, while simultaneously rejecting the mutual claims for legal costs made by both the petitioner and the municipality under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the President to give notice of withdrawal (désistement) and rule on requests under Article L. 761-1 of the CJA.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs against the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 8 novembre 2021, M. B A, représenté par la SELARL Bardet Lhomme, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le maire d'Alba-La-Romaine a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment avicole et d'un hangar à fientes ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Alba-La-Romaine la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la commune d'Alba-La-Romaine, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023 (non communiqué), M. A, représenté par la SELARL Bardet Lhomme, déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A et la commune d'Alba-La-Romaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et la commune d'Alba-La-Romaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Alba-La-Romaine.

Fait à Lyon, le 27 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier