Prefectural Decision Annulment Following Refusal of Nationality Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural decision ordering the surrender of his son's French identity documents, which followed a judicial decision refusing the son a certificate of French nationality, despite the father claiming non-receipt of the refusal notice due to an address change. The court dismissed the claim because the prefect merely acted upon the prior definitive judicial refusal to issue the certificate of nationality, rendering the argument about not receiving the initial refusal notice irrelevant in this administrative challenge, as any claim regarding the underlying nationality status must be pursued through the competent judicial route.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 30 du code civil, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Prefectural Decision Annulment Following Refusal of Nationality Certificate: The court dismissed the claim because the prefect merely acted upon the prior definitive judicial refusal to issue the certificate of nationality, rendering the argument about not receiving the initial refusal notice irrelevant in this administrative challenge, as any claim regarding the underlying nationality status must be pursued through the competent judicial route.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request (conclusions aux fins d'annulation).
This article states the actual dispositive order: the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 20 juillet 2021,
M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du
7 mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invité à se présenter en préfecture afin de procéder au retrait des titres d'identité français de son fils C B.
Il soutient qu'il n'a pas reçu la décision de refus de certificat de nationalité française concernant son fils C en raison d'un changement d'adresse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". L'article 31 du même code dispose : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ". D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé instituant la carte d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". L'article 4 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus dispose : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". La délivrance d'un passeport ou d'une carte nationalité d'identité en application de ces dispositions présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 juillet 2020, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris a refusé de délivrer à
M. C B, né le 18 septembre 2015, un certificat de nationalité française. Par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a invité M. A B, père de
M. C B, à se présenter en préfecture afin qu'il soit procédé au retrait des titres d'identité français de son fils à défaut pour lui de produire le récépissé de dépôt d'un recours exercé à l'encontre du refus de délivrance du certificat de nationalité française. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel recours aurait été exercé. Dans ces conditions, en procédant à la demande de restitution des titres d'identité français de M. C B, le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'est borné à tirer les conséquences de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 20 juillet 2020. Il suit de là que s'il appartient à M. A B de saisir, s'il s'y croit fondé, l'autorité judiciaire, seule compétente, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, pour voir reconnaître que son fils C B est, selon lui, titulaire de la nationalité française, dans la présente instance, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas reçu la décision de refus de certificat de nationalité française en raison d'un changement d'adresse, est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 mai 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.