Association Withdraws Accessibility Claims Against Transport Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed five separate administrative review requests against a public transport authority, seeking to annul implicit rejections of demands for accessibility conformity improvements at specific bus stops on various transit lines and a hub, requesting enforcement deadlines with penalties and reimbursement of legal costs. The court joined the five related cases, and upon the association filing an unconditional notice of withdrawal for all its claims on August 7, 2023, the tribunal formally acknowledged the withdrawal of the applications, simultaneously rejecting the transport authority's counter-claims for reimbursement of its own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association Withdraws Accessibility Claims Against Transport Authority: The court joined the five related cases, and upon the association filing an unconditional notice of withdrawal for all its claims on August 7, 2023, the tribunal formally acknowledged the withdrawal of the applications, simultaneously rejecting the transport authority's counter-claims for reimbursement of its own legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants effect to the applicant's withdrawal of its claims.
This article rejects the opposing party's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provides the procedural basis for the President to record the withdrawal by order.
This article was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021 sous le numéro n°2108906, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public Ile-de-France Mobilités a rejeté sa demande du 15 juillet 2021 tendant à ce que les points d'arrêts de la ligne 01 du réseau AERIAL soient mis en conformité ;
2°) d'enjoindre à l'établissement de mettre en conformité lesdits points d'arrêts dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2023 l'établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête.
II.) Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021 sous le numéro 2109165, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public Ile-de-France Mobilités a rejeté sa demande du 27 juillet 2021 tendant à ce que les points d'arrêts de la ligne 02 du réseau AERIAL soient mis en conformité ;
2°) d'enjoindre à l'établissement de mettre en conformité lesdits points d'arrêts dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, l'établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de la requête.
III.) Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021 sous le numéro 2109357, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public Ile-de-France Mobilités a rejeté sa demande du 26 juillet 2021 tendant à ce que les points d'arrêts de la ligne 03 du réseau AERIAL soient mis en conformité ;
2°) d'enjoindre à l'établissement de mettre en conformité lesdits points d'arrêts dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, l'établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de la requête.
IV.) Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021 sous le numéro 2109541, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public Ile-de-France Mobilités a rejeté sa demande du 3 août 2021 tendant à ce que les points d'arrêts de la ligne 08 du réseau AERIAL soient mis en conformité ;
2°) d'enjoindre à l'établissement de mettre en conformité lesdits points d'arrêts dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, l'établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de la requête.
V.) Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021 sous le numéro 2110066, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public Ile-de-France Mobilités a rejeté sa demande du 25 août 2021 tendant à ce que les points d'arrêts du pôle nodal de la Faisanderie à Fontainebleau soient mis en conformité ;
2°) d'enjoindre à l'établissement de mettre en conformité lesdits points d'arrêts dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, l'établissement Île-de-France Mobilités, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2108906, 2109165, 2109357, 2109541 et 2110066 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il convient de les joindre et de statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
3. Par des mémoires, enregistrés le 7 août 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante les sommes demandées par l'établissement public Ile-de-France Mobilités sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public Ile-de-France Mobilités sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne et au directeur de l'établissement public Ile-de-France Mobilités.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,