Litigant Withdraws Judicial Review Claim Against Hospital Suspension; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a judicial review claim seeking the annulment of a hospital group's decision to suspend her without pay, reinstatement of her salary, and recovery of legal costs. Subsequently, the litigant filed a submission formally and entirely withdrawing her request. The Tribunal, noting the pure and simple nature of the withdrawal, granted the request to take formal note of the discontinuance, while exercising its discretion under administrative justice code provisions to reject the opposing party's claim for costs in these circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Judicial Review Claim Against Hospital Suspension; Costs Denied: Subsequently, the litigant filed a submission formally and entirely withdrawing her request. The Tribunal, noting the pure and simple nature of the withdrawal, granted the request to take formal note of the discontinuance, while exercising its discretion under administrative justice code provisions to reject the opposing party's claim for costs in these circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the appeal.
The court used this article to justify giving formal notice of the withdrawal and rejecting the related claim for costs.
This provision was cited in Article 2 of the dispositive to reject the claim for legal costs presented by the defendant.
This article explicitly rules on the rejection of the claim for costs based on L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2021 et 15 août 2022, Mme A B, représentée par Me Bastin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision en date du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice du groupe hospitalier Seclin Carvin l'a suspendue de ses fonctions sans traitement ;
2°) de " rétablir le versement [de son] traitement et ses accessoires " ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Seclin Carvin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le groupe hospitalier Seclin Carvin, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au groupe hospitalier Seclin Carvin de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Seclin Carvin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier Seclin Carvin.
Fait à Lille, le 7 novembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,