Municipal Redevelopment Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a municipal decision regarding the redevelopment of a public square, but the court issued an order by acknowledging a deemed withdrawal of the claim because the litigant failed to explicitly confirm the continuation of their action after being invited to do so by the court following a procedural instruction letter regarding the continued relevance of the appeal. The court reasoned that under the administrative justice code, failure to confirm the maintenance of conclusions after being formally notified of the possibility of being deemed to have withdrawn the request resulted in the application being considered abandoned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Redevelopment Annulment Deemed Withdrawal: The court reasoned that under the administrative justice code, failure to confirm the maintenance of conclusions after being formally notified of the possibility of being deemed to have withdrawn the request resulted in the application being considered abandoned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order granting acknowledgement of the withdrawal (désistement) of the claim.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order acknowledging the withdrawal.
Cited as the procedural basis allowing the court to consider the applicant to have withdrawn the claim following non-confirmation of conclusions.
Cited to establish that the applicant was deemed to have received the notification regarding the withdrawal procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2021 et le
29 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Provins de réaménager la place Saint-Quiriace à Provins, projet défini dans un courrier du 9 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Par une lettre de mise en état du 22 mai 2023, la requérante a été informée que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduite à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle. La requérante n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du
8 septembre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, qui est réputée avoir reçu, cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Provins.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,