Legislator Jurisprudence & Législation
2108892 Généré par l'IA

Employee Suspension Annulment Moot After Withdrawal

Numéro de cause 2108892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of a decision suspending her without pay pending submission of required documentation under a specific decree, and requested reinstatement and payment of back wages; however, the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the initial suspension decision, and a subsequent one, had both been officially withdrawn by the employer before the hearing, rendering the core claims moot, while rejecting the claims for legal costs made by both parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Employee Suspension Annulment Moot After Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".

Mots-clés

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cessation de paiement annulation du congé retrait après transaction révocation du sursis audition des parties paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the court's power to rule by ordinance regarding the lack of necessity to rule on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the claims for costs made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre gérontologique départemental l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du jour même jusqu'à production des justificatifs prévus par le décret n° 2021-1059 du 7 aout 2021 ;

2°) d'enjoindre à la directrice du centre gérontologique départemental, à titre principal, de procéder à sa réintégration et au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous peine d'astreinte de 400 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre gérontologique départemental une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le Centre gérontologique départemental, représenté par Me Arnould, conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, aide-soignante placée en congé de maladie depuis le 14 aout 2021, demande la suspension de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre gérontologique départemental l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du jour même jusqu'à production des justificatifs prévus par le décret n° 2021-1059 du 7 aout 2021.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".

Sur le non-lieu :

3. Par une décision du 21 septembre 2021 la directrice a, d'une part, retiré celle du 15 septembre 2021 et, d'autre part, décidé de suspendre l'intéressée à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à production des justificatifs prévus par le décret n° 2021-1059 du 7 aout 2021 puis par une décision du 20 avril 2022 retiré celle du 21 septembre 2021. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais par elle exposés.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une part par Mme A et d'autre part par le centre gérontologique départemental sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre gérontologique départemental.

Fait à Marseille, le 5 janvier 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,