Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation of Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of several administrative decisions concerning the assignment of one of the individuals to a technological track in high school rather than a general track. The court issued an order because, pursuant to the procedural rules, the applicants were formally invited via the digital case management system to expressly confirm the continuation of their request within one month, and having failed to provide any such confirmation by the deadline, they are deemed to have withdrawn their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation of Request: The court issued an order because, pursuant to the procedural rules, the applicants were formally invited via the digital case management system to expressly confirm the continuation of their request within one month, and having failed to provide any such confirmation by the deadline, they are deemed to have withdrawn their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for inviting the applicants to confirm the continuation of their appeal, leading to the imputation of withdrawal.
Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal by order.
Cited to establish the date of deemed notification of the invitation to confirm the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, M. E D, Mme A C et M. B D, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le chef d'établissement du lycée Guist'hau a affecté en voie technologique M. B D ;
2°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle la commission d'appel de fin de seconde a refusé de délivrer l'accès à M. D, a une première générale et l'affectant en première technologique " première STMG " ;
3°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a affecté M. D en première STMG au lycée Nelson Mandela.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022 la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 17 juin 2024, M. D, Mme C et M. D ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. D, Mme C et M. D ont été invités, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 17 juin 2024 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. D, Mme C et M. D doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement M. D, Mme C et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, Mme A C, M. B D et à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,