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2108883 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Moots Due to Subsequent Rehousing

Numéro de cause 2108883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual requested the court to compel the Prefect to offer housing, asserting that their priority housing demand, recognized in March 2021, had not resulted in an offer within the six-month period as required by law. The court determined that since the applicant had been effectively rehoused in suitable accommodation in January 2022, subsequent to the filing of the request, the object of the initial claim was lost, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Housing Obligation Moots Due to Subsequent Rehousing: The court determined that since the applicant had been effectively rehoused in suitable accommodation in January 2022, subsequent to the filing of the request, the object of the initial claim was lost, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter.

Mots-clés

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droit du logement priorité de relogement droit des obligations assignation à résidence procédure d'expulsion pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is made by order, referencing the administrative justice code provision allowing the president to note that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 12 octobre 2021, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient que :

- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines en date du 5 mars 2021 ;

- aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai de six mois.

Par un mémoire, enregistré le 4 février 2022, le préfet des Yvelines informe le tribunal du relogement effectif du requérant depuis le 20 janvier 2022 à Andrésy et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 20 janvier 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A a été relogé dans un logement, situé à Andrésy dont il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il correspond à ses besoins et capacités. Dans ces circonstances, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 1er juillet 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108883