Visa Refusal Annulment Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought to annul a consular decision from March 2021 refusing a visa for a minor child; however, subsequent to the filing of the administrative appeal, the relevant consular authority issued the requested visa on December 13, 2021, rendering the initial claims of the petition moot. Consequently, based on the provision allowing the administrative court president to determine when there is no longer a need to rule on a request, the court issued an order stating there was no need to rule on the original application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Visa Refusal Annulment Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: Consequently, based on the provision allowing the administrative court president to determine when there is no longer a need to rule on a request, the court issued an order stating there was no need to rule on the original application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the decision not to rule on the request, implementing the outcome based on the facts.
This article authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request (the basis for the decision).
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. A B, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie).
Par une production, enregistrée le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a transmis au tribunal la copie de la vignette du visa délivré par l'autorité consulaire à Alger le 13 décembre 2021 à l'enfant C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Alger ont délivré le 13 décembre 2021 le visa sollicité à l'enfant C B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,