Rejection of Mobility Card Annulment Request for Deficient Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, supporting the claim only by stating they possessed the mobility inclusion card with an accompaniment mention. The court noted that after being formally invited by the tribunal to regularize the deficient petition, which relied solely on an inoperative argument, the requester failed to submit proper argumentation establishing that the challenged decision violated their rights. Consequently, pursuant to the provisions allowing for summary dismissal, the request was rejected as inadmissible due to manifest deficiency in the presented legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Mobility Card Annulment Request for Deficient Legal Grounds: The court noted that after being formally invited by the tribunal to regularize the deficient petition, which relied solely on an inoperative argument, the requester failed to submit proper argumentation establishing that the challenged decision violated their rights. Consequently, pursuant to the provisions allowing for summary dismissal, the request was rejected as inadmissible due to manifest deficiency in the presented legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as inadmissible due to the applicant failing to remedy the deficiencies in the request after being invited to do so, under this specific provision.
This article empowers the designated magistrate to rule by ordinance by rejecting requests based on manifest lack of substance or inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui, après l'expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, ne comportant que des " moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". A l'appui de sa requête, M. C se borne à soutenir qu'il a obtenu la carte " mobilité inclusion " portant la mention " besoin d'accompagnement ". Par un courrier du 15 octobre 2021, dont l'intéressé a accusé réception le 18 octobre suivant, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, M. C, qui ne soulève qu'un moyen inopérant, n'a pas régularisé sa requête en produisant une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C comme entachée d'une irrecevabilité par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Versailles, le 22 août 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.