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2108870 Généré par l'IA

Prefectural Driver's License Surrender Petition Dismissal for Procedural Defects

Numéro de cause 2108870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged a prefectural decision dated October 4, 2021, requiring the surrender of an invalid driver's license due to zero points remaining, but the administrative court rejected the petition via an order because the filing failed to comply with the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking both the statement of facts and grounds, and the statement of conclusions mandated by Article R. 411-1, thus justifying rejection under Article R. 222-1 as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Prefectural Driver's License Surrender Petition Dismissal for Procedural Defects: 411-1, thus justifying rejection under Article R. 222-1 as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif vice de procédure procédure de nullité et renonciation expulsion préfectorale procédure d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the judgment panel used this article to dismiss the application by order because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to justify the finding that the application failed to state any grounds or conclusions required for admissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. A B produit devant le tribunal une décision du 4 octobre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines l'invite à lui remettre son permis de conduire invalide pour solde de points nul.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. B ne comporte l'exposé d'aucun moyen de nature à satisfaire aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle ne comporte pas non plus l'énoncé des conclusions au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.