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2108859 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Resolution on Apprenticeship Contracts

Numéro de cause 2108859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal resolution concerning the use of apprenticeship contracts, initially challenging the September 7, 2021, resolution (n°2021/063) for alleged failure to consult the technical committee and inconsistencies with the meeting minutes. The court determined that since the municipality subsequently adopted a replacement resolution on November 25, 2021 (n°2021/072), the claims against the initial resolution were moot, and the case was treated as directed against the new resolution. The court found no grounds to proceed against the initial resolution and rejected the claims against the November resolution because the litigant failed to raise new arguments against it, and the uncontested recitals in the new resolution indicated the technical committee *was* consulted prior to its adoption, leading to the dismissal of the entire request under the relevant provisions allowing rejection of claims based on manifestly unfounded external legality grounds.

Regeste Legislator

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article L. 6227-4 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Municipal Resolution on Apprenticeship Contracts: The court determined that since the municipality subsequently adopted a replacement resolution on November 25, 2021 (n°2021/072), the claims against the initial resolution were moot, and the case was treated as directed against the new resolution. The court found no grounds to proceed against the initial resolution and rejected the claims against the November resolution because the litigant failed to raise new arguments against it, and the uncontested recitals in the new resolution indicated the technical committee *was* consulted prior to its adoption, leading to the dismissal of the entire request under the relevant provisions allowing rejection of claims based on manifestly unfounded external legality grounds.

Mots-clés

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contrat d'apprentissage annulation du contrat moyens invocables adjudication de marché communal approbation du règlement contrat de conseil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the conclusions directed against the deliberation of November 25, 2021, because they were based on a manifestly unfounded external legality argument.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President designated a magistrate to rule on the request by order under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 14 décembre 2021, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler la délibération n°2021/063 du conseil municipal de Bondoufle en date du 7 septembre 2021.

Elle soutient que :

- la délibération attaquée est irrégulière en l'absence de consultation préalable du comité technique appelé à donner son avis sur les conditions d'accueil et de formation des apprentis accueillis par la collectivité, conformément à l'article 73 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 codifié à l'article L. 6227-4 du code du travail ;

- la délibération figurant au compte-rendu du conseil municipal n'est pas conforme à celle soumise au vote, la mention de la consultation du comité prévue le 19 octobre 2021 n'y figurant pas ;

- la délibération n° 2021/072 ayant annulé et remplacé la délibération n° 2021/063, il a été répondu à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 7 septembre 2021 :

3. Par la présente requête, Mme A épouse B demande au tribunal d'annuler la délibération n°2021/063 du 7 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Bondoufle a décidé le recours au contrat d'apprentissage. Il ressort du mémoire et des pièces adressées par Mme A épouse B le 14 décembre 2021 que, par une délibération n° 2021/072 du 25 novembre 2021, le conseil municipal de Bondoufle a annulé et remplacé la délibération n° 2021/063 du 7 septembre 2021. Il résulte des principes énoncés au point précédent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées contre la délibération n° 2021/063 du 7 septembre 2021, ni, par suite, sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre cette délibération.

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 25 novembre 2021 :

4. Il résulte des principes énoncés au point 2 de la présente ordonnance que la requête doit être regardée comme dirigée contre la délibération n° 2021/072 du 25 novembre 2021 du conseil municipal de Bondoufle qui a annulé et remplacé celle du 7 septembre 2021 ayant le même objet.

5. Mme A épouse B n'a développé, dans la présente instance, aucun moyen à l'encontre de la délibération du 25 novembre 2021. A supposer qu'elle ait entendu soutenir que cette délibération serait, comme celle initialement contestée, intervenue irrégulièrement en l'absence de consultation préalable du comité technique, il ressort des visas, non contestés, de cette délibération que celle-ci a été adoptée après consultation, le 19 octobre 2021, du comité technique. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 25 novembre 2021 reposent sur un moyen de légalité externe manifestement infondé.

6. Les conclusions de la requête de Mme A épouse B, dirigées contre la délibération du conseil municipal de Bondoufle en date du 25 novembre 2021, doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération n°2021/063 du conseil municipal de Bondoufle en date du 7 septembre 2021.

Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre la délibération n°2021/072 du conseil municipal de Bondoufle en date du 25 novembre 2021 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la commune de Bondoufle.

Fait à Versailles, le 26 mars 2024.

La magistrate désignée,

signé

A. Milon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.