Implicit Rejection of Housing Priority Appeal Due to Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of their amicable appeal concerning the priority and urgency of their housing request. Following an invitation on March 13, 2023, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month due to doubts about the continuing interest in the case, the request for confirmation was returned marked "NPAI" (addressee no longer at the indicated address), and the litigant failed to confirm their conclusions, leading the court to rule that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire request, thus formally recording the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Housing Priority Appeal Due to Failure to Confirm Interest: Following an invitation on March 13, 2023, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month due to doubts about the continuing interest in the case, the request for confirmation was returned marked "NPAI" (addressee no longer at the indicated address), and the litigant failed to confirm their conclusions, leading the court to rule that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire request, thus formally recording the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the request (désistement).
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order, including giving notice of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 22 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un courrier du 13 mars 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 13 mars 2023. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le 20 mars 2023, la demande de maintien, qui a été envoyée à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête introductive d'instance, est revenue au tribunal avec la mention " NPAI " (" n'habite pas à l'adresse indiquée "). Mme A, qui n'avait pas communiqué au greffe du tribunal un quelconque changement d'adresse, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.