Legislator Jurisprudence & Législation
2108830 Généré par l'IA

Real Estate Company Property Tax Assessment Reduction Appeal

Numéro de cause 2108830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A real estate company sought a reduction of property tax assessments for the years 2015 through 2019 regarding a specific property, but the court ruled there was no longer cause to rule on the claims for 2016 through 2019 because the tax authority had already granted a reduction for those years following the initial filing. Regarding the 2015 assessment, the court determined the prior administrative claim was time-barred because it was filed in March 2021, well after the statutory deadline of December 31, 2016, following the tax roll's placement into collection in August 2015, and the taxpayer's later discovery of the error did not constitute a new trigger event to restart the claim period, leading to the dismissal of the remaining claims as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Real Estate Company Property Tax Assessment Reduction Appeal: Regarding the 2015 assessment, the court determined the prior administrative claim was time-barred because it was filed in March 2021, well after the statutory deadline of December 31, 2016, following the tax roll's placement into collection in August 2015, and the taxpayer's later discovery of the error did not constitute a new trigger event to restart the claim period, leading to the dismissal of the remaining claims as manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
estimation fiscale immobilière société immobilière impôt réel fortune immobilière moment du dépôt autorité fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claims regarding the 2015 property tax due to manifest inadmissibility.

Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales

Cited as the substantive rule defining the deadline for claims, leading to the inadmissibility finding for the 2015 tax year.

Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to rule that there is no longer cause to adjudicate the claims concerning the 2016 to 2019 property taxes because they became moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre 2021 et 30 mai 2022, la SCI Vela demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2019 à raison d'un bien situé au 41 rue de la République à Marseille.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le directeur des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 11 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 2 960 euros, correspondant aux impositions relatives à l'appartement situé au premier étage de l'immeuble et imposé à tort au nom de la SCI. Par suite, les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2016 à 2019 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus :

3. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales: " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. ".

4. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; () ".

5. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2015 ont été mises en recouvrement le 31 août 2015. La SCI Vela a présenté sa réclamation préalable le 18 mars 2021, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour former une réclamation par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Si la société requérante soutient qu'elle n'a eu connaissance de l'intégration erronée dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un appartement situé au premier étage de l'immeuble situé 41 rue de la République qu'à l'occasion d'une procédure contentieuse de recouvrement de cotisations de taxes sur les logements vacants initiée en 2021, une telle circonstance ne peut être regardée comme un événement sens du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation. Par suite, les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2015 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties présentées par la SCI Vela au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Vela et au directeur des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 25 août 2022.

La présidente,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,