Residency Permit Review and Provisional Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the administrative rejection of their residency permit application and compel the issuance of a temporary permit or, subsidiarily, a receipt with a provisional stay. The court determined that the prefect's subsequent decision on June 22, 2022, which abrogated the contested implicit rejection, rendered the claims for annulment and injunction moot; however, considering the urgency, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay a specific sum to the applicant's counsel, subject to conditions relating to the finalization of the legal aid status and the attorney's waiver of any state-contributed portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, Article 1er; Residency Permit Review and Provisional Legal Aid Grant: The court determined that the prefect's subsequent decision on June 22, 2022, which abrogated the contested implicit rejection, rendered the claims for annulment and injunction moot; however, considering the urgency, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay a specific sum to the applicant's counsel, subject to conditions relating to the finalization of the legal aid status and the attorney's waiver of any state-contributed portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in the reasoning (paragraph 3) as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid, which is reflected in Article 1 of the dispositive.
Order admitting the applicant provisionally to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Lerein, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 7 juillet 2021, opposée par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé avec une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, charge à ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
..
Par un arrêté en date du 22 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a abrogé la décision attaquée.
Vu l'attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle délivrée, en date du 27 juillet 2021, par le Tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, qui est de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise, née le 7 juillet 2021, portant rejet implicite de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
2. Par un arrêté en date du 22 juin 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
3. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lerein, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 3 : L'État versera à Me Lerein, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves énoncées au dernier point de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 7 septembre 2022.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière 3