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2108827 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Challenge and Denial of Legal Fees

Numéro de cause 2108827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their residency permit application and compel the prefect to issue a temporary permit, but subsequently filed a submission declaring an unequivocal and outright withdrawal of the requests for annulment and injunction under penalty. The court, invoking the administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to rule on accepted withdrawals and claims concerning only litigation costs, granted the request to record the withdrawal from the substantive claims, consequently rejecting the remaining claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Permit Challenge and Denial of Legal Fees: The court, invoking the administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to rule on accepted withdrawals and claims concerning only litigation costs, granted the request to record the withdrawal from the substantive claims, consequently rejecting the remaining claim for legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat contrôle juridictionnel retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour procédure d'entrée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of M. A's claims for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim based on this article (for costs) was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. A, représenté par Me Guerault, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 23 juin 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer sous un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête et maintenir sa demande au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 6 décembre 202La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier