Legislator Jurisprudence & Législation
2108826 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Based on Insufficient Medical Evidence

Numéro de cause 2108826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the departmental council's decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking mention, arguing based on knee injuries. The court, applying administrative justice rules regarding insufficient substantiation, noted that after being invited to regularize the claim with supporting documentation, the submitted medical records, despite confirming pathologies, failed to establish a walking perimeter below the 200-meter threshold required by the decree, nor did they prove the systematic need for human assistance, leading the court to reject the request as lacking sufficient grounds to assess its merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Based on Insufficient Medical Evidence: The court, applying administrative justice rules regarding insufficient substantiation, noted that after being invited to regularize the claim with supporting documentation, the submitted medical records, despite confirming pathologies, failed to establish a walking perimeter below the 200-meter threshold required by the decree, nor did they prove the systematic need for human assistance, leading the court to reject the request as lacking sufficient grounds to assess its merit.

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux faux certificat médical inaptitude médicale capacité partielle d'exercer les droits civils lésion au genou expertises médicales divergentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provision allowing the rejection of requests whose arguments are manifestly unsupported by sufficient precision.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This procedural article was cited in conjunction with Art. R. 222-1 7° to reject the application after the applicant failed to properly regularize their request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 13 septembre 2021 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (A), la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (I § 1), la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée " à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " (I, 3°) et la décision peut être contestée devant le juge administratif (I, V bis). Selon l'article R. 241-12-1, IV du même code, pour l'attribution de cette carte avec cette mention, un arrêté interministériel " définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ". Selon l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; () ".

4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 13 septembre 2021 lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion-stationnement,

M. B se borne à indiquer qu'il a subi une fracture du genou gauche et qu'il souffre de fissures et de microfissures du genou droit. En l'absence de pièces permettant d'établir la réalité de son état de santé et l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précitées, l'intéressé a été informé, par lettre recommandée du 18 octobre 2021, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si le requérant a bien retourné le formulaire précité, en y joignant de nombreuses pièces médicales, composées de comptes rendus d'IRM et d'écho-dopplers attestant de ses pathologies, lesdites pièces ne permettent cependant pas de justifier d'un périmètre de marche inférieur au seuil de 200 mètres prévu par les dispositions de l'arrêté précité et il ne résulte pas de l'instruction que M. B serait dans la nécessité d'avoir recours à une aide humaine de manière systématique pour les déplacements, à une canne ou à autre appareillage. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles

R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Marseille, le 24 avril 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,