Legislator Jurisprudence & Législation
2108823 Généré par l'IA

Housing Obligation of State Mandated by Court

Numéro de cause 2108823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission in late 2020, sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing after failing to receive an offer within the statutory period. The administrative judge noted that the State has an obligation of result concerning the right to housing and found that the prefect's defense, citing scarcity of specific housing types and the petitioner's low resources, did not absolve this duty since no suitable housing had been offered. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the petitioner is housed within four months, provided the petitioner agrees to expand their search area to include surrounding municipalities.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du même code; Housing Obligation of State Mandated by Court: The administrative judge noted that the State has an obligation of result concerning the right to housing and found that the prefect's defense, citing scarcity of specific housing types and the petitioner's low resources, did not absolve this duty since no suitable housing had been offered. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the petitioner is housed within four months, provided the petitioner agrees to expand their search area to include surrounding municipalities.

Mots-clés

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droit au logement obligation étatique prétention légale assignation à résidence priorité de relogement obligation de permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve du respect par la requérante des prescriptions énoncées au point 5 de la présente ordonnance.

This article enacts the main order compelling the Prefect to ensure housing for Ms. A based on the right to housing.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for ordering the State to house the applicant when the mediation commission has recognized her as a priority case and no suitable offer has been made.

Article R. 441-16-1 du même code

This procedural article, cited in the reasoning, sets the deadline after which the applicant can bring the action for housing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the dispositive for the rejection of costs claims, relates to judicial expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Gibon, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle soutient que :

- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'aucune proposition de logement social n'a pu être faite à Mme A en raison de la rareté des logements de type 2 dans la commune souhaitée et des faibles ressources de la requérante, que l'élargissement de la demande de logement aux communes limitrophes voire à la totalité du département augmenterait ses chances de se voir proposer un logement et précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social à Mme A dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.

Par une décision du 26 novembre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 26 novembre 2020, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 26 mai 2021. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

4. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'aucune proposition de logement social n'a pu être faite à Mme A en raison de la rareté des logements de type 2 dans la commune souhaitée et des faibles ressources de la requérante, que l'élargissement de la demande de logement aux communes limitrophes voire à la totalité du département augmenterait ses chances de se voir proposer un logement et précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social à Mme A dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible. Ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

5. Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme A telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte et sous réserve que la requérante élargisse le périmètre des communes choisies pour son relogement dans sa demande de logement social.

6. D'une part, Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve du respect par la requérante des prescriptions énoncées au point 5 de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour La greffière en chef,

Le greffier,