Applicant's Withdrawal in Penitentiary Transfer Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision rejecting their request for transfer to a penitentiary facility in the Rhône-Alpes region, but after the court invited them, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims, the applicant failed to provide such confirmation within the one-month period, leading the President of the judging formation to deem the applicant to have withdrawn from all conclusions of the application under the authority of Articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal in Penitentiary Transfer Appeal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims, the applicant failed to provide such confirmation within the one-month period, leading the President of the judging formation to deem the applicant to have withdrawn from all conclusions of the application under the authority of Articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement d'instance) of the petitioner.
Cited as the legal basis allowing the president to record a withdrawal by ordinance.
Cited as the provision under which the petitioner was invited to confirm the maintenance of his claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021 ayant rejeté sa demande de transfert vers un établissement pénitentiaire situé en région Rhône-Alpes.
Une lettre a été adressée le 10 janvier 2024 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 10 janvier 2024, et dont il a accusé réception le 19 janvier, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 7 mars 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.