Legislator Jurisprudence & Législation
2108814 Généré par l'IA

Challenge to Income Benefit Overpayment Demand Rendered Moot by Cancellation

Numéro de cause 2108814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a demand from a departmental authority regarding an alleged overpayment of a minimum income benefit spanning from October 2018 to March 2019. However, the authority subsequently informed the court that, following a reassessment of the claimant's situation, the portion of the benefit claim covering October 2018 to May 2019 was cancelled. The court, applying the administrative justice code regarding non-suit, ruled that because the initial claim had been rendered moot by the cancellation of the debt, there was no longer any need to rule on the individual's request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Income Benefit Overpayment Demand Rendered Moot by Cancellation: However, the authority subsequently informed the court that, following a reassessment of the claimant's situation, the portion of the benefit claim covering October 2018 to May 2019 was cancelled. The court, applying the administrative justice code regarding non-suit, ruled that because the initial claim had been rendered moot by the cancellation of the debt, there was no longer any need to rule on the individual's request.

Mots-clés

Généré par l'IA
contestation de la radiation perception indue d'indemnités de chômage revenu minimum prétention en poursuite condition du droit à la prestation d'assurance litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article enacts the final order that there is no longer any reason to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no longer any reason to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. A B, conteste un indu de revenu de solidarité active intervenu entre le 1er octobre 2018 et le 18 mars 2019 que lui réclame le département de l'Isère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il indique que suite au réexamen de la situation de M. B, la révision de son dossier a permis d'annuler la part de la créance de revenu de solidarité active intervenue entre octobre 2018 et mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que suite au réexamen de la situation de M. B, la révision de son dossier a permis d'annuler la part de la créance de revenu de solidarité active intervenue entre octobre 2018 et mai 2019. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 14 mars 2023.

Le président,

J. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.