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2108814 Généré par l'IA

Mootness of Social Housing Priority Appeal

Numéro de cause 2108814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from June 2021, which had rejected her administrative appeal to have her social housing application deemed priority and urgent. The court determined there was no longer a need to rule on the matter because the defendant established that the petitioner was allocated social housing in December 2021, signed a lease, and was subsequently removed from the social housing waiting list, thereby satisfying her initial housing request, which the petitioner did not contest. Consequently, under the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no need to adjudicate the request as it had become moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Social Housing Priority Appeal: The court determined there was no longer a need to rule on the matter because the defendant established that the petitioner was allocated social housing in December 2021, signed a lease, and was subsequently removed from the social housing waiting list, thereby satisfying her initial housing request, which the petitioner did not contest. Consequently, under the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no need to adjudicate the request as it had become moot.

Mots-clés

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logement social ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union priorité de relogement e-justice procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally state that there is no need to rule on the merits of the request.

R. 222-1 du code de justice administrative

The provision authorizing the court to rule by order that there is no need to proceed with the examination of the application (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Il fait valoir que, depuis le 21 décembre 2021, Mme A s'est vue attribuer un logement du parc social et a été radiée de la liste des demandeurs de logement social à compter de la prise d'effet de son contrat de bail le même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des éléments produits par le préfet du Val-d'Oise qu'un logement de type T3 situé à Franconville (Val-d'Oise) a été attribué à Mme A et que cette dernière a signé son contrat de bail le 22 décembre 2021 avec prise d'effet au 21 décembre 2021, ce qui a entrainé la radiation de sa demande de logement social. La requérante ne contestant pas le caractère adapté de son nouveau logement au regard de sa demande de logement social initiale, celle-ci doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 19 octobre 202Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2108814