Institute Disciplinary Sanction Annulment and Legal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a disciplinary sanction imposed by a political studies institute and demanded reimbursement of legal costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently withdrew the main part of the claim while maintaining the costs demand. The court acted under its authority to issue orders concerning withdrawals, granted the request to record the withdrawal of the main claim, and rejected the remaining claim for legal costs based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administratif; Institute Disciplinary Sanction Annulment and Legal Costs Dispute: The court acted under its authority to issue orders concerning withdrawals, granted the request to record the withdrawal of the main claim, and rejected the remaining claim for legal costs based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the President of the chamber to rule by order on requests that present no issues other than the condemnation mentioned in Article L. 761-1.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the appellant's claims for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Aldeguer, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 lui infligeant une sanction disciplinaire;
2°) de condamner l'institut d'études politiques de Grenoble à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, l'institut d'études politiques de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'institut d'études politiques de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108811