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2108804 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Driving License Suspension

Numéro de cause 2108804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license for six months, but after the court invited the requester, via the *télérecours* application, to confirm the continuation of the proceedings under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the requester failed to provide such confirmation before the established deadline. Consequently, the court ruled that the requester must be considered to have withdrawn their application, and therefore gave formal notice of this withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Driving License Suspension: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the requester failed to provide such confirmation before the established deadline. Consequently, the court ruled that the requester must be considered to have withdrawn their application, and therefore gave formal notice of this withdrawal by order.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation délai de suspension péremption de l'exécution de la décision course de contrôle retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the request, which is the operative order of the decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for presuming the appellant withdrew their request after failing to confirm it.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the administrative tribunal president the authority to issue an order (Ordonnance) to record a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 12 janvier 2023, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours citoyen sont réputés avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai

2. Par courrier du 12 janvier 2023 mis à disposition sur l'application télérecours citoyen le 13 janvier 2023, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'en être désisté. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, M. C doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 20 février 2023.

La présidente du tribunal,

C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,