Applicant v. Ministerial Decision on Nationality Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a ministerial decision from 2018 that deemed his application for French nationality inadmissible. The court, applying the Code of Administrative Justice, dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, who resides outside the specified European territories and is not represented by a lawyer, failed to comply with the requirement to elect domicile in one of those territories following a request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Applicant v. Ministerial Decision on Nationality Inadmissibility: The court, applying the Code of Administrative Justice, dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, who resides outside the specified European territories and is not represented by a lawyer, failed to comply with the requirement to elect domicile in one of those territories following a request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appeal, which is the main dispositive act.
This provision is cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision is cited as the mandatory rule that the appellant failed to follow (election of domicile), leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021 sous le numéro 2108800, complétée par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 juillet 2018 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité faute pour l'intéressé d'avoir élu domicile en France.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La requête est présentée par M. B, qui indique résider en Algérie et n'est pas représenté par un avocat. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 février 2022, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête en élisant domicile sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. Le dossier de demande d'aide juridictionnelle qui a été adressé à M. B le 5 août 2021 n'a, par ailleurs, jamais été renvoyé au tribunal de manière à en permettre l'instruction. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 janvier 2023.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,