Extension of Medical Expertise to Include ONIAM Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial expertise order regarding a patient's hospital care, the patient requested the extension of the expert assessment to include the National Office for Compensation for Medical Accidents, iatrogenic conditions, and nosocomial infections (ONIAM), which ONIAM opposed, arguing the patient's damages would not meet the requisite severity threshold for its intervention and that its participation was useless. The court ruled that the expert process, aimed at determining the causes of contamination and the extent of the patient's harm, was useful for ONIAM to potentially assert its rights and that its removal from the proceedings could not be admitted at this stage, therefore extending the scope of the expertise to include ONIAM and rejecting its conclusions seeking to be excluded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Extension of Medical Expertise to Include ONIAM Upheld: The court ruled that the expert process, aimed at determining the causes of contamination and the extent of the patient's harm, was useful for ONIAM to potentially assert its rights and that its removal from the proceedings could not be admitted at this stage, therefore extending the scope of the expertise to include ONIAM and rejecting its conclusions seeking to be excluded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the extension of the expert assessment to the ONIAM.
The court rejects the conclusions presented by the ONIAM.
Cited by the ONIAM in their defense submission regarding the request to be excluded from the expertise, although the court ultimately rejected their request based on this article's context.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 avril 2022, la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative a, sur la requête de Mme A B, représentée par Me Lazaud, prescrit une expertise confiée à un collège d'expert composé du docteur C G et du docteur H I et portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de La Conception, entre le 30 juin et le 6 juillet 2019, pour un excès abdominal.
Par une ordonnance du 5 octobre 2022, les opérations d'expertise ont été étendues au docteur E F.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, Mme B, représentée par Me Lazaud, demande que les opérations d'expertise soient étendues à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Par un mémoire en défense enregistrée le 3 mars 2023, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative :
1°) de juger que le dommage de Madame B n'atteint manifestement pas le seuil de gravité requis pour l'intervention de l'ONIAM ;
2°) de juger que la participation de l'ONIAM à la mesure d'expertise sollicitée est dénuée de toute utilité ;
3°) de rejeter la demande de Madame B d'extension de l'expertise en cours, ordonnée par décision du 8 avril 2022, à l'ONIAM ;
4°) de prononcer, dès à présent, la mise hors de cause de l'ONIAM ;
5°) de rejeter toute autre demande.
La procédure a été régulièrement communiquée aux docteurs G et I, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP - HM), au centre hospitalier Bourg Saint-Maurice et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, docteur F qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille, n°2108789, en date du 8 avril 2022, désignant le docteur C G et le docteur H I en qualité d'expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()".
2. Pour justifier de sa mise hors de cause, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) soutient que les préjudices subis par Mme B n'atteindront pas le seuil de gravité requis pour que sa responsabilité puisse être recherchée. Cependant, en l'état de l'instruction, la participation de l'ONIAM aux opérations d'expertise, qui ne préjuge ni de l'existence, ni de l'étendue de ses droits et lui permettra éventuellement de faire valoir lesdits droits, apparaît utile. En outre, la participation de l'ONIAM aux opérations d'expertise est utile à la solution du litige, dès lors que la mesure d'expertise sollicitée a pour objet de rechercher les causes de la contamination de Mme B par un staphylocoque auréus et d'identifier l'étendue de ses préjudices. Par suite, les conclusions de l'ONIAM tendant à être mis hors de cause ne peuvent, en l'état de l'instruction et à ce stade du litige, être admises. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée au Dr C G et au Dr H I, lui soit étendue.
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O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 8 avril 2022 est étendue à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Article 2 : Les conclusions de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), au centre hospitalier Bourg Saint-Maurice, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au docteur E F et au docteur C G et au docteur H I, experts.
Fait à Marseille, le 27 avril 2023
La juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des préventions, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108789