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2108788 Généré par l'IA

Damages Claim for Non-Execution of Housing Order Barred by Untimely Appeal

Numéro de cause 2108788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought €72,000 in damages from the State for the consequences of the non-execution of a prior judgment ordering emergency housing, having submitted the indemnification request to the prefect in February 2016. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was filed on July 4, 2021, which was significantly past the two-month deadline for an appeal following the implied rejection of the financial claim by the administration on April 16, 2016, as per regulations governing judicial review of administrative decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. L. 231-4 du même code, Art. R. 421-2 du même code; Damages Claim for Non-Execution of Housing Order Barred by Untimely Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was filed on July 4, 2021, which was significantly past the two-month deadline for an appeal following the implied rejection of the financial claim by the administration on April 16, 2016, as per regulations governing judicial review of administrative decisions.

Mots-clés

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administration de la justice contrôle juridictionnel expulsion d'un logement action en indemnité arriérés de loyer recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President to justify rejecting the claim via an order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as part of the legal basis establishing that the action was filed outside the required two-month period after the implicit rejection of the claim for damages.

Art. L. 231-4 du même code

Cited as part of the legal basis establishing that silence on a financial claim constitutes a decision of rejection.

Art. R. 421-2 du même code

Cited as part of the legal basis establishing the time limit for appeal following an implicit rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 72 000 euros, majorée des intérêts à taux légal à compter du jour de notification de la demande d'indemnisation, ou à la date de l'audience à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boumediene Thiery sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; ". Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code énonce que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi par lettre, le 8 février 2016, le préfet du Val-d'Oise, qui en a accusé réception le 16 février 2016, d'une demande tendant à l'indemnisation des conséquences de l'absence d'exécution du jugement n°1509773 du 16 janvier 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui enjoignant d'assurer son hébergement en urgence. Faute de réponse du préfet du Val-d'Oise à cette demande, celle-ci doit être regardée comme ayant été rejetée par décision implicite le 16 avril 2016. Mme B avait donc jusqu'au 16 juin 2016 pour former son recours contentieux. Ce délai était donc expiré le 4 juillet 2021, date à laquelle le recours de Mme B a été enregistré au greffe du tribunal. La circonstance qu'elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 9 juillet 2020 étant sans incidence sur l'expiration de ce délai depuis le 17 juin 2016. Par suite, en application des dispositions précitées, cette requête est tardive. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 23 août 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2108788