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2108787 Généré par l'IA

Property Company Withdrawal of Compensation Claim for Refusal of Public Force Assistance

Numéro de cause 2108787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property investment company sought compensation from the State for damages resulting from a refusal of public force assistance, but subsequently filed a motion for a complete withdrawal of its initial request. The court granted the withdrawal pursuant to regulations allowing the president of a judicial formation to issue an order recording such renunciations, concluding that the pure and simple nature of the withdrawal presented no obstacle to its acceptance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company Withdrawal of Compensation Claim for Refusal of Public Force Assistance: The court granted the withdrawal pursuant to regulations allowing the president of a judicial formation to issue an order recording such renunciations, concluding that the pure and simple nature of the withdrawal presented no obstacle to its acceptance.

Mots-clés

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biens étatiques retrait des conclusions civiles restitution d'immeuble détournement d'objets sous main de justice investissement public réglementation des investissements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the company's request, which is the dispositive act.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to give formal notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, la société civile immobilière Juillet, représentée par Me Trojani, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 664,56 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus de concours de la force publique ;

2°) de subroger l'Etat dans les droits de la société civile immobilière Juillet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, la société civile immobilière Juillet déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, la société civile immobilière Juillet a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière Juillet.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Juillet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 2 février 2023.

La magistrate désignée,

A BEDELET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.