Legislator Jurisprudence & Législation
2108783 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot After Withdrawal

Numéro de cause 2108783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit and a subsequent modification permit issued by the municipality for the construction of a thirty-unit apartment building, but the court issued an order noting there was no longer a need to rule on the annulment claims because the mayor had withdrawn both challenged permits subsequent to the filing of the request. Consequently, the court determined that the primary claims were moot, and based on the circumstances, it also rejected the residual claim for the reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Moot After Withdrawal: Consequently, the court determined that the primary claims were moot, and based on the circumstances, it also rejected the residual claim for the reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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modification du permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation coût de la construction retrait de la requête production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer cause to rule on the requests for annulment because the contested permits were withdrawn.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions (which included costs under Article L. 761-1 CJA).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer cause to rule (point 3) or to rule on costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the order regarding notification, and implicitly by the rejection of the claim for costs in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. C A et Mme D B, représentés par Me Rossi-Landi, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a délivré un permis de construire à la SCCV Asnières - 13 Novion en vue de la construction d'un immeuble de trente logements et un niveau de parking en sous-sol sur un terrain sis 13/17 rue Novion à Asnières-sur-Seine (92600), ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a accordé à la SCCV Asnières - 13 Novion un permis de construire modificatif portant sur le déplacement d'un abri deux roues, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2022, la commune d'Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la SCCV Asnières - 13 Novion, représentée par Me Rondi-Nasalli, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que le permis de construire et le permis de construire modificatif contestés ont été retirés par par le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine par un arrêté en date du 29 juin 2022.

Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le

5 juillet 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. A et Mme B, représentés par Me Rossi-Landi, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de leur requête et maintiennent celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 juin 2022, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le maire d'Asnières-sur-Seine a, à la demande de la société la SCCV Asnières - 13 Novion, procédé au retrait du permis de construire du 20 janvier 2021 et du permis de construire modificatif du 9 juin 2021 contestés par les requérants. Ces derniers ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation de leur requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation la requête de M. A et Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, à la SCCV Asnières - 13 Novion et à la commune d'Asnières-sur-Seine.

Fait à Cergy, le 25 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La Greffière